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Aide prud’homme

Mis à jour le 29/06/2020

Temps de lecture estimé à 5 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Procédure prud'homale
Déroulement de la procédure devant le conseil de prud'hommes

Sommaire.

  1. 2 types d’aide aux prud’hommes : assistance ou représentation
  2. Formalités de l’aide aux prud’hommes : mandat nécessaire

Lors d’un procès prud’homal, les parties ont le choix : agir seules ou se faire aider.

Pour gagner un procès devant le conseil de prud’hommes, chaque partie est libre d’agir en toute autonomie ou de solliciter et d’obtenir l’aide d’un tiers comme un avocat ou un défenseur syndical pour :

  • préparer son dossier prud’homal ;
  • savoir rédiger une assignation aux prud’hommes et des conclusions prud’homales ;
  • connaître les délais des prud’hommes et les règles de prescription ;
  • fournir des preuves et attestations aux prud’hommes ;
  • savoir négocier et transiger en cours d’instance par la transaction aux prud’hommes.
Bon à savoir

Depuis le 1er août 2016, il est même obligatoire de se faire représenter par un avocat ou un défenseur syndical devant la cour d’appel.

2 types d’aide aux prud’hommes : assistance ou représentation

Lors du procès prud’homal, l’assistance est un accompagnement tandis que la représentation est une substitution.

Une aide aux prud’hommes : l’assistance d’un tiers

L’assistance revient, pour une partie, à se faire accompagner lors des audiences.

Définition de la notion d’« assistance »

Il s’agit d’une situation dans laquelle une partie se fait accompagner à l’audience par une personne qui :

  • l’aide (lors des audiences comme en dehors) ;
  • intervient à ses côtés en prenant la parole pour plaider avec elle ou à sa place, expliquer et répondre aux questions des conseillers prud’hommes.

Qui peut se faire assister ?

Le système de l’assistance bénéficie aussi bien au demandeur qu’au défendeur, peu importe qu’il soit employeur ou salarié.

Qui peut assister les parties ?

Les personnes habilitées à assister l’employeur et le salarié sont :

  • les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
  • le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou le concubin ;
  • le père, la mère ou le tuteur légal si une des parties est un mineur ;
  • les avocats ;
  • les défenseurs syndicaux, depuis la loi Macron du 6 août 2015 (précisions sur ce statut et sa mise en place apportées par le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 et le décret n° 2017-1020 du 10 mai 2017).
Bon à savoir

Contrairement à ce que prévoyait initialement le décret du 18 juillet 2016, les champs d’intervention des défenseurs syndicaux ne sont pas limités aux cours d’appel de la région de la liste sur laquelle ils sont inscrits. Ils peuvent intervenir sur l’ensemble du territoire national (Conseil d’État du 17/11/2017, n°403535).

À noter

Une spécificité propre aux seuls employeurs existe : ils peuvent se faire assister également par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet (article L. 1453-1 A du Code du travail).

Conséquence du non-respect des modalités de l’assistance

Le non-respect des règles propres à l’assistance des parties peut entraîner deux types de conséquences :

  • le président d’audience ayant des pouvoirs de police peut interdire la prise de parole à l’assistant ;
  • nullité de la décision : l’ordonnance ou le jugement peut être considéré comme entaché de nullité et donner lieu à contestation et appel.

L’autre aide aux prud’hommes : la représentation par un tiers

La représentation revient, pour une partie, à se faire remplacer lors des audiences.

Définition de la notion de « représentation »

Une partie se fait remplacer à l’audience par une personne qui se substitue à elle pour agir en ses lieux et place notamment pour prendre la parole pour plaider, expliquer et répondre aux questions des conseillers prud’hommes.

Qui peut se faire représenter ?

Le système de la représentation bénéficie aussi bien au demandeur qu’au défendeur, peu importe qu’il soit employeur ou salarié.

Qui peut représenter les parties ?

Les personnes habilitées à représenter l’employeur et le salarié sont :

  • les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
  • le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou le concubin ;
  • le père, la mère ou le tuteur légal si une des parties est un mineur ;
  • les avocats ;
  • les défenseurs syndicaux, depuis la loi Macron du 6 août 2015.
À noter

Les employeurs peuvent se faire représenter également par un membre de leur propre entreprise (article L. 1453-1 A du Code du travail).

Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation.

Conséquence du non-respect des modalités de la représentation

Le non-respect des règles propres à la représentation des parties peut entraîner deux types de conséquences :

  • le président d’audience peut interdire la prise de parole à l’assistant ;
  • nullité de la décision.
Bon à savoir

Attention : désormais, l’article R1453-1 du Code du travail dispose que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Elles ont donc le choix de comparaître en personne ou d’être représentées. Elles n’ont plus à justifier d’un motif légitime pour être représentées.

La suppression de l’obligation de comparution personnelle s’applique immédiatement. Par ailleurs, cette suppression ne fait pas obstacle à ce que le bureau de conciliation et d’orientation décide d’entendre les parties en personne (C. trav. art. R1454-1). Le bureau de jugement dispose également de ce pouvoir.

Formalités de l’aide aux prud’hommes : mandat nécessaire

Si les parties sont représentées, le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce pouvoir doit l’autoriser à participer à la séance de conciliation et aux mesures d’orientation. Une mention expresse doit ainsi figurer sur le mandat.

Par conséquent, un avocat ne doit pas justifier auprès du conseil de prud’hommes ou de l’autre partie qu’il est mandaté par son client pour participer à une séance de conciliation et d’orientation ou encore à une audience du bureau de jugement ou de la formation de référé.

D’autres pièces justificatives sont exigées :

  • pour un salarié ou employeur d’une même branche : bulletin de salaire, carte professionnelle, etc. ;
  • membre de la parentèle ou du couple : document d’identité ou d’état civil.
Bon à savoir

Attention : le défaut ou l’insuffisance de mandat d’une personne assurant l’assistance ou la représentation d’une partie au procès constitue une irrégularité de fond affectant la validité de toute la procédure et de la décision en résultant (nullité de l’ordonnance ou du jugement ou de l’accord transactionnel).

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