
Les salariés conseillers aux prud'hommes bénéficient d'une série d'aménagements de leurs conditions de travail et d'une protection de leur contrat de travail.
La justice prud'homale est rendue, non par des magistrats professionnels ayant la qualité de fonctionnaires d'État, mais par des juges désignés au sein d'un collège de salariés et d'un collège d'employeurs, selon une logique de paritarisme.
Auparavant, les conseillers prud'homaux étaient élus tous les 5 ans par leurs pairs. Depuis l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes (entrée en vigueur le 1er février 2017), ceux-ci sont désignés tous les 4 ans, conjointement par les ministères de la Justice et du Travail, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles représentatives, en fonction de leur audience.
Lorsqu'ils est salarié dans une entreprise, ce conseiller prud'homal bénéficie d'un statut propre lui permettant d'exercer son mandat de magistrat désigné par :
- rédaction des ordonnances et autres jugements des prud'hommes ;
- participation aux audiences de conseil des prud'hommes : conciliation et orientation, bureau de jugement, référés, etc.
Conseiller prud'homal : une discipline précisée
Les conseillers prud'hommes doivent exercer leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité. Ils doivent se comporter de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils doivent donc s'abstenir, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont également tenus au secret des délibérations. La loi renforce également le régime disciplinaire pour que les conseillers prud'hommes agissent comme de véritables juges.
Les sanctions pouvant être infligées aux conseillers prud'homaux sont renforcées. Une Commission nationale de discipline a été mise mise en place par le décret n° 2016-1948 du 28 décembre 2016 pour exercer le pouvoir disciplinaire du conseil de prud'hommes.
Les sanctions applicables aux conseillers prud'hommes sont les suivantes :
- le blâme ;
- la suspension pour une durée ne pouvant excéder 6 mois ;
- la déchéance assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'hommes pour une durée maximale de 10 ans ;
- la déchéance assortie d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'hommes.
Conseiller prud'homal : conditions de travail aménagées
Les employeurs doivent laisser aux conseillers des prud'hommes salariés le temps nécessaire à l'exercice de leur magistrature sans pour autant déduire leurs absences de leur rémunération.
Absences conseillers prud'hommes salariés : imposées à l'employeur
Par son mandat de magistrat, le conseiller prud'homal salarié est amené à multiplier les absences à son poste de travail et/ou fonctions notamment pour :
- la prestation de serment lors de l'audience de rentrée du conseil des prud'hommes ;
- l'étude préparatoire des affaires et dossiers en lien avec les procès et/ou le fonctionnement administratif de ce tribunal qu'est le conseil des prud'hommes ;
- la participation aux audiences des procès ;
- les missions d'investigations de conseiller rapporteur ;
- la rédaction des décisions ;
- la formation pour acquérir et/ou parfaire des connaissances juridiques et/ou relatives à la procédure prud'homale, etc.
À partir du moment où elles sont en lien direct avec le mandat et justifiées par le salarié, ces absences s'imposent à l'employeur : il ne peut pas s'y opposer sauf à commettre un délit d'entrave pénalement sanctionné.
Conseillers prud'hommes salariés : absences non décomptées
Ces absences sont :
- assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail (notamment pour le calcul des congés payés) ;
- rémunérées (y compris sous forme d'heures supplémentaires) par l'employeur qui est remboursé par l'État.
Bon à savoir : les activités indemnisables des conseillers prud'hommes sont définies à l'article R. 1423-55 du Code du travail.
Déplacements des conseillers prud'hommes : sur le temps de travail
Le temps de déplacement d'un salarié, conseiller prud'hommes, entre son domicile et le conseil des prud'hommes fait partie du temps libéré par l'employeur pour l'exercice de son mandat. Il ne peut pas être imputé sur le temps de repos quotidien.
De même, les conseillers salariés travaillant en service continu ou discontinu ont droit à un aménagement d'horaires de leur travail leur garantissant un temps de repos minimum.
Conseillers prud'hommes salariés : droit à la formation
Les droits à la formation des salariés conseillers aux prud'hommes ont été précisés par les articles 258 et 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et par le décret d'application n° 2017-684 du 28 avril 2017.
À noter : les modalités de mise en œuvre de la formation ont été précisées par le décret n° 2018-664 du 27 juillet 2018.
Obligation de formation |
Les conseillers prud'hommes doivent suivre une formation initiale et une formation continue. La formation initiale concerne les conseillers nouvellement désignés n'ayant jamais exercé de mandat prud'homal, ou qui, bien qu'y étant assujettis, ne l'ont pas accomplie lors d'un précédent mandat (décret n° 2021-562 du 6 mai 2021). Elle doit être effectuée dans les 15 mois suivant le premier jour du 2e mois après leur nomination. . À défaut, le conseiller est réputé démissionnaire. |
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Autorisations d'absence |
Les employeurs doivent accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, des autorisations d'absence :
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Durée de la formation |
À noter : ces absences ne peuvent pas être imputées sur la durée des congés payés annuels : elles sont assimilées à un temps de travail effectif pour l'ensemble des droits résultant du contrat de travail. |
Rémunération |
L'employeur doit maintenir intégralement la rémunération du conseiller prud'homal salarié pendant la durée de son congé. Cette rémunération est imputable sur la participation de l'employeur au financement de la formation professionnelle (contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance). |
Formalités |
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Bon à savoir : les organismes de formation agréés pour la formation des conseillers prud'hommes sont fixés par un arrêté du 30 mars 2018.
Protection contrat travail des conseillers prud'homaux
L'exercice des fonctions de conseiller prud'homal par un salarié ne peut pas être un motif direct ou indirect de sanction et/ou rupture du contrat de travail.
Conseillers aux prud'hommes : protection contre le licenciement
Les salariés titulaires d'un mandat de conseiller prud'homal bénéficient d'une protection contre le licenciement identique à celle des représentants du personnel :
- le licenciement d'un salarié conseiller prud'homal est soumis à la procédure d'autorisation administrative ;
- il ne peut se faire qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Protection du déroulement du contrat de travail
Cette protection concerne aussi le cours du contrat de travail : les activités prud'homales (et le statut attaché) ne peuvent pas être la cause, même indirecte, d'une prise de sanction par l'employeur.
Cette protection légale concerne tous les conseillers prud'homaux titulaires d'un contrat de travail sans qu'il y ait à rechercher s'ils sont désignés dans le collège « salariés » ou dans le collège « employeurs ».
Exemple : cadre désigné dans le collège « employeurs ».
Important : en cas de non-respect de la protection spéciale contre le licenciement, il n'est pas nécessaire que le salarié prouve que l'employeur avait connaissance de son mandat ; c'est à l'employeur de s'informer par ses propres moyens.
Protection salariés conseillers prud'homaux : tableau
Voici quelles sont les modalités de cette protection ainsi que ses durée et portée :
PROTECTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DU SALARIÉ CONSEILLER PRUD'HOMAL | |
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Modalités de la protection | Toute modification refusée et/ou rupture du contrat de travail doit être soumise à l'inspecteur du travail afin d'obtenir son autorisation. |
Portée de la protection |
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Durée de la protection |
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Non-respect de la protection par l'employeur | Conséquences :
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