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Loi Macron prud’hommes

Mis à jour le 02/06/2021

Temps de lecture estimé à 7 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Procédures des prud'hommes
Déroulement de la procédure devant le conseil de prud'hommes

Sommaire.

  1. Loi Macron prud’hommes : mise en place d’un référentiel indicatif
  2. La loi Macron apporte des modifications au bureau de conciliation
  3. Des procédures accélérées instaurées par la loi Macron
  4. Loi Macron prud’hommes : création du statut de défenseur syndical
  5. Loi Macron prud’hommes : saisine du conseil de prud’hommes
  6. Loi Macron prud’hommes : formation des conseillers prud’hommes

La loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015, publiée au Journal officiel du 7 août 2015, a réformé la justice prud’homale dans le but de :

  • favoriser la résolution des litiges à l’amiable ;
  • réduire la durée des procédures.

Cette loi a également apporté des changements en matière de permis de conduire, immobilier, assurance, etc.

À noter

La plupart des mesures de la loi Macron en matière de justice prud’homale ont été entérinées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.

Loi Macron prud’hommes : mise en place d’un référentiel indicatif

Avec l’article 258, la loi Macron a mis en place un référentiel indicatif dans le cadre des licenciements irréguliers ou sans cause réelle et sérieuse. Les modalités de cette mesure ont été définies par le décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016.

Les conseillers prud’homaux doivent établir ce référentiel indicatif en fonction de différents critères :

  • l’âge du salarié licencié ;
  • son ancienneté ;
  • sa situation par rapport à l’emploi : nouvel emploi ou non.

Le montant de l’indemnité peut ainsi varier de 1 mois de salaire pour les salariés justifiant de moins d’un 1 an d’ancienneté à 21,5 mois de salaire pour les salariés justifiant de 43 ans d’ancienneté ou plus.

Le montant est majoré d’1 mois si le salarié avait au moins 50 ans à la date du licenciement et qu’il présente des difficultés particulières de retour à l’emploi en raison de sa situation personnelle et de son niveau de qualification.

La loi Macron apporte des modifications au bureau de conciliation

Le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes s’appelle désormais bureau de conciliation et d’orientation. Il a pour mission :

  • d’assurer la mise en état des affaires jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement ;
  • de fixer les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces des parties ;
  • de choisir la voie la plus adaptée pour traiter une affaire :
    • formation normale ;
    • formation restreinte ;
    • renvoi direct en départage ;
  • de statuer en bureau de jugement en formation restreinte lorsqu’une partie n’est pas représentée ou ne comparaît pas.
À noter

Les pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation ont été précisés par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.

Des procédures accélérées instaurées par la loi Macron

Afin de favoriser la résolution des litiges à l’amiable, la loi Macron a instauré des procédures accélérées. Celle-ci sont applicables depuis la publication de la loi.

Ainsi, lorsque la conciliation échoue, l’affaire est habituellement renvoyée devant la formation classique du bureau de jugement du conseil de prud’hommes :

  • 2 conseillers « employeur » ;
  • 2 conseillers « salarié ».

Toutefois, en cas d’accord des parties, l’affaire peut être renvoyée devant une formation plus restreinte :

  • 1 conseiller « employeur » ;
  • 1 conseiller « salarié ».

Cette formation doit alors statuer dans les 3 mois.

Loi Macron prud’hommes : création du statut de défenseur syndical

La loi Macron crée un nouveau statut : le défenseur syndical. Celui-ci est introduit par l’article R. 1453-2 du Code du travail et est entré en vigueur le 1er août 2016.

Son statut et ses obligations sont définis dans les articles L. 1453-4 à L. 1453-8 du Code du travail. Le défenseur syndical assiste ou représente salariés et employeurs devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel. Il remplace les délégués permanents et non permanents des organisations syndicales et professionnelles.

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, le défenseur syndical a la qualité de salarié protégé. Il dispose du temps nécessaire pour exercer ses fonctions dans la limite de 10 heures par mois. Ses heures d’absences, lors de missions hors entreprises ou de formations, sont assimilées à du temps de travail et rémunérées par l’employeur. L’État rembourse ensuite les salaires maintenus pendant ces absences ainsi que les avantages et charges sociales correspondants, selon des modalités précisées par le décret n° 2017-1020 du 10 mai 2017.

Trois formulaires Cerfa, accompagnés de notices, sont dédiés à ce dispositif :

  • Le Cerfa n° 15856 : destiné au remboursement des salaires maintenus par l’employeur pour l’exercice des fonctions de défenseur syndical par son salarié.
  • Le Cerfa n° 15855 : pour l’indemnisation des défenseurs syndicaux rémunérés uniquement à la commission.
  • Le Cerfa n° 15854 : pour l’indemnisation kilométrique des défenseurs syndicaux qui souhaitent être indemnisés de leurs frais de déplacement à l’audience.

Le défenseur syndical bénéficie d’autorisations d’absence supplémentaires dans le but de suivre une formation. Ces autorisations sont limitées à 2 semaines par période de 4 ans.

Une liste des défenseurs syndicaux est établie par arrêté préfectoral de la région et est révisée tous les 4 ans. Elle peut être modifiée à tout moment dans les conditions précisées par le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016.

À noter

Contrairement à ce que prévoyait initialement le décret du 18 juillet 2016, les champs d’intervention des défenseurs syndicaux ne sont pas limités aux cours d’appel de la région de la liste sur laquelle ils sont inscrits. Ils peuvent intervenir sur l’ensemble du territoire national (Conseil d’État, 17 novembre 2017, n° 403535).

Bon à savoir

Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 impose aux salariés d’être représentés, devant la cour d’appel, par un avocat ou un défenseur syndical, pour toutes les instances ou appels introduits depuis le 1er août 2016.

Loi Macron prud’hommes : saisine du conseil de prud’hommes

Pris en application de la loi Macron, le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 fixe les nouvelles règles de saisine du conseil de prud’hommes.

Depuis le 1er août 2016, elle peut se faire :

  • soit par présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
  • soit par requête (et non plus par simple dépôt d’un formulaire type) remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes, sachant que les greffes des tribunaux judiciaires (ou de leurs tribunaux de proximité) et ceux des conseils de prud’hommes situés dans une même commune ont fusionné le 1er janvier 2020 (article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice).
Bon à savoir

La requête doit comporter les mentions prescrites à l’article 58 du Code de procédure civile sous peine de nullité.

Loi Macron prud’hommes : formation des conseillers prud’hommes

La loi Macron prévoit que les conseillers prud’hommes doivent suivre une formation initiale, puis une formation continue par mandat. Ces dispositions et celles du décret d’application n° 2017-684 du 28 avril 2017 entrent en vigueur à compter du 1er renouvellement des conseillers prud’hommes qui suit la promulgation de la loi Macron.

Formation initiale et formation continue

Les conseillers prud’hommes nouvellement désignés n’ayant jamais exercé cette fonction doivent suivre une formation initiale. décret n° 2021-562 du 6 mai 2021 a étendu l’obligation de formation initiale aux conseillers prud’hommes qui, bien qu’y étant assujettis, ne l’ont pas accomplie lors d’un précédent mandat.

À noter

Depuis l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes (entrée en vigueur le 1er février 2017), ceux-ci sont désignés tous les 4 ans, conjointement par les ministères de la justice et du travail, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles représentatives, en fonction de leur audience.

Tout conseiller prud’hommes qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai de 15 mois à compter du 1er jour du 2e mois suivant sa nomination est considéré comme démissionnaire.

Cette formation est organisée par l’École nationale de la magistrature. À la fin de la formation, l’intéressé reçoit une attestation de formation qui sera remise au président du conseil de prud’hommes et à son employeur.

Bon à savoir

Le conseiller doit avoir débuté sa formation initiale pour suivre sa formation continue.

Autorisation d’absence

Les employeurs des conseillers salariés ont l’obligation de leur accorder des autorisations d’absence qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

  • 5 jours par mandat au titre de la formation initiale ;
  • 6 semaines par mandat au titre de la formation continue.

La durée totale d’absence d’un conseiller prud’hommes salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation ne peut dépasser 2 semaines au cours d’une même année civile. Ces autorisations d’absence sont accordées au salarié à sa demande dès sa nomination.

Le conseiller prud’hommes informe son employeur de son absence par tout moyen conférant date certaine, et en précisant la date, la durée, les horaires du stage et le nom de l’organisme responsable :

  • au moins 30 jours à l’avance en cas de durée d’absence égale ou supérieure à 3 journées de travail consécutives ;
  • au moins 15 jours à l’avance dans les autres cas.
Bon à savoir

Le temps passé pour l’exercice des fonctions de conseiller prud’homal est assimilé à du temps de travail effectif (article L. 1442-6 du Code du travail) qui n’entraîne aucune diminution de rémunération. L’employeur est ensuite remboursé par l’État pour les salaires maintenus. Les activités indemnisables sont définies à l’article R. 1423-55 du Code du travail.

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