Prêt de main d’œuvre illicite

Sommaire

Deux mécaniciens automobile Thinkstock

Le prêt de main-d’œuvre entre entreprises est permis dans certaines conditions. Quand ces conditions ne sont pas réunies, il s'agit d'un prêt de main-d’œuvre illicite.

Bon à savoir : dans le cadre du contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus (Covid-19), les démarches pour avoir recours au prêt de main d'œuvre avaient été assouplies jusqu'au 31 décembre 2020 dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, de la construction aéronautique, de l’industrie agro-alimentaire et du transport maritime (décret n° 2020-1317 du 30 octobre 2020).

Définition du prêt de main-d’œuvre illicite

Constitue le délit de prêt de main-d’œuvre illicite, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre (article L. 8241-1 du Code du travail).

Le prêt de main-d’œuvre illicite constitue le délit de marchandage (article L. 8231-1 du Code du travail). Il est puni de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende (article L.8234-1 du Code du travail). L'amende peut être portée à 150 000 € si le coupable est une personne morale (société, association, etc.).

D'autres peines sont prévues, notamment l'exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au maximum, ou encore l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles. En outre, l'Administration peut prendre des sanctions, telles que la suppression des aides publiques à l'entreprise.

Délit de marchandage Lire l'article

Le but lucratif

Le prêt de main-d’œuvre est considéré comme n'ayant pas de but lucratif quand, pendant la mise à disposition des salariés, l'entreprise prêteuse (celle qui prête les salariés) ne facture à l'entreprise utilisatrice (celle à laquelle on prête les salariés) que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés au salarié au titre de la mise à disposition.

Opérations autorisées

Certaines opérations qui répondent à la définition du prêt de main-d’œuvre illicite sont cependant autorisées par la loi. Cela signifie qu'elles sont légalement permises même si elles ont pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre dans un but lucratif. Ce sont les opérations suivantes :

  • entreprises de travail temporaire, entreprises de travail à temps partagé, agence de mannequins exploitée par une personne titulaire de la licence ;
  • associations ou sociétés sportives ;
  • mise à disposition de salariés auprès des syndicats de salariés ou auprès des associations d'employeurs.

Par ailleurs, il est possible de conclure un contrat de sous-traitance pour la réalisation d’une activité et non la fourniture de main-d’œuvre. Pour que ce contrat de sous-traitance ne soit pas considéré comme un prêt de main-d’œuvre illicite, il doit avoir pour objet la réalisation d’une tâche précise, distincte de celle de l’entreprise donneuse d’ordres. L’entreprise sous-traitante doit conserver l’autorité sur le personnel qu’elle met à disposition pour accomplir la tâche définie. La rémunération du sous-traitant est fixée forfaitairement compte tenu du résultat à obtenir (Cass. soc., 19 décembre 2019, n° 18-16.462).

Prêt de main-d’œuvre illicite à but non lucratif

La loi encadre le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif.

Conditions de validité du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif

Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif entre entreprises n'est autorisé que si les conditions suivantes sont réunies (article L. 8241-2 du Code du travail) :

Le salarié doit être d'accord : il ne peut pas légalement être sanctionné ou licencié pour avoir refusé une proposition de mise à disposition. Un tel refus ne doit pas entraîner non plus pour lui la moindre discrimination.

L'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice doivent conclure une convention de mise à disposition. Cette convention doit préciser la durée de la mise à disposition, l'identité et la qualification du salarié, ainsi que le mode de détermination des salaires, charges sociales et frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice.

Le salarié prêté doit signer un avenant au contrat de travail. Cet avenant doit indiquer le travail confié au salarié dans l'entreprise utilisatrice, le lieu d'exécution du travail et les horaires, les caractéristiques particulières du poste de travail.

Bon à savoir : les salariés prêtés doivent avoir accès aux moyens de transport collectifs et aux installations dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice.

À noter : l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 facilite le recours de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif pour les PME et les jeunes entreprises. Le prêt peut être opéré par des entreprises d'au moins 5 000 salariés ou appartenant à un groupe d'au moins 500 salariés. Les conditions de ce prêt de main-d'œuvre sont définies par le décret n° 2017-1879 du 29 décembre 2017.

Effets du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif

Pendant le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, le contrat de travail du salarié prêté avec l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié prêté continue donc d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse. Il doit continuer de bénéficier de toutes les dispositions conventionnelles dont il jouirait s'il exécutait son travail dans l'entreprise prêteuse.

À l'issue de sa mise à disposition, le salarié prêté doit retrouver son poste de travail dans l'entreprise prêteuse, ou un poste équivalent. La période de prêt ne doit pas affecter l'évolution de sa rémunération ou de sa carrière.

L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d’œuvre sera soumis à une période probatoire. Au cours de cette période, le salarié ou l'entreprise prêteuse peuvent mettre fin à la mise à disposition.

La période probatoire est obligatoire quand le prêt de main-d’œuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail.

La cessation du prêt de main-d’œuvre avant la fin de la période probatoire à l'initiative de l'une des parties, ne peut pas légalement constituer un motif de sanction ou de licenciement, sauf faute grave du salarié.

Bon à savoir : avant un prêt de main-d’œuvre, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise prêteuse doivent être consultés. Ils doivent être informés des différentes conventions qui sont signées. Le comité d'hygiène et de sécurité et le comité d'entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) de l'entreprise utilisatrice doivent être informés et consultés avant l'accueil des salariés prêtés.

À noter : depuis le 15 décembre 2020, un « contrat passerelle », destiné à faciliter le recrutement de personnes en fin de parcours d’insertion, est en cours d'expérimentation pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 15 décembre 2023 (loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020). Par ce contrat, un ou plusieurs salariés engagés dans un parcours d’insertion par l’activité économique, depuis au moins 4 mois, au sein d’une entreprise d’insertion ou un atelier et chantier d’insertion (ACI) peuvent être mis à disposition d’une entreprise pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. Le contrat passerelle est mis en œuvre dans les conditions prévues pour les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif.

Ces pros peuvent vous aider