Le préjudice d’anxiété a été reconnu initialement par la jurisprudence aux personnes contaminées par une affectation évolutive, comme le virus VIH ou le virus hépatite C. En droit du travail, le préjudice d’anxiété est reconnu par la jurisprudence aux salariés exposés à l’amiante, et tend à être reconnu à d’autres salariés.
Préjudice d’anxiété des salariés et amiante
Le préjudice d’anxiété est défini précisément par la jurisprudence, qui le reconnaît aux salariés des établissements classés amiante qui peuvent obtenir réparation devant le conseil des prud’hommes.
Définition du préjudice d’anxiété
Le préjudice d’anxiété est reconnu pour la première fois par la Cour de cassation le 11 mai 2010 (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241) aux salariés exposés à l’amiante, et confirmé à plusieurs reprises, et notamment le 27 janvier 2016 (Cass. soc., 27 janvier 2016, n° 15-10.640).
Le préjudice d’anxiété se définit comme un préjudice moral découlant d’une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie liée à une exposition à l’amiante et couvre l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant de la reconnaissance d’un tel risque.
Reconnaissance du préjudice d’anxiété avant le 11 septembre 2019
Avant le 11 septembre 2019, la reconnaissance du préjudice d’anxiété était réservé aux seuls salariés des établissements classés amiante.
Par plusieurs arrêts (du 4 décembre 2012 n° 11-26.294, du 2 avril 2014 n° 12-29.825, du 25 septembre 2013 n° 12-12.883), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que le salarié exposé à l’amiante n’a pas à justifier de :
- un sentiment d’anxiété ;
- contrôles ou examens médicaux réguliers ;
- un bouleversement des conditions d’existence.
Le préjudice d’anxiété est reconnu du seul fait d’être un salarié exposé à l’amiante, employé dans un des établissements classés amiante, c’est-à-dire relevant de l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.175).
Reconnaissance du préjudice d’anxiété après le 11 septembre 2019
En avril 2019, la Cour de cassation a autorisé la réparation du préjudice d’anxiété à tous les salariés ayant été exposés à l’amiante, et non plus aux seuls salariés ayant travaillé dans certains établissements dont la liste est établie par arrêté ministériel (Cass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442).
Par une décision du 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879), le périmètre d’indemnisation du préjudice d’anxiété a de nouveau été élargi. La réparation du préjudice d’anxiété peut désormais être demandée en cas d’exposition à « une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave » (comme les substances cancérogènes par exemple).
Réparation du préjudice d’anxiété devant le conseil des prud’hommes
Le salarié qui entend obtenir réparation de son préjudice d’anxiété doit saisir le conseil des prud’hommes de sa demande. L’action en justice est fondée sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat, garantissant la santé physique et mentale des salariés, qui lui incombe.
Le préjudice naît à compter du jour où le salarié a connaissance du risque, c’est-à-dire au jour de l’inscription de l’employeur sur la liste des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante. L’action devant le conseil des prud’hommes doit être engagée à compter de la connaissance du risque dans le délai de 5 ans.
Extension possible du préjudice d’anxiété à d’autres salariés ?
Par deux récentes décisions, le conseil des prud’hommes a reconnu le préjudice d’anxiété aux salariés d’autres secteurs d’activité :
- les mineurs de fer, pour lesquels le préjudice est constitué par le fait de vivre dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclarer une maladie liée à l’inhalation de produits nocifs (conseil des prud’hommes de Longwy, 6 février 2015, n° 13-00174)
- les mineurs de charbon, pour lesquels le préjudice est constitué par le fait de vivre dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclarer une maladie liée aux produits dangereux auxquels les salariés ont été exposés sans mesure de protection suffisante (conseil des prud’hommes de Forbach, 30 juin 2016).
Ces décisions de justice doivent être pris en compte avec prudence dans la mesure où il s’agit de décisions de première instance, susceptibles ou en voie de recours devant la cour d’appel, qui ne font pas pour le moment jurisprudence en la matière.